Failure to Exhaust Administrative Remedies in Home Care Allowance Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental decision from November 2022 that denied her application for personalized home care allowance, but the court found the petition manifestly inadmissible because she failed to file the mandatory prior administrative appeal required by law with the body responsible for disability matters, despite being formally requested by the court registry to regularize her filing. Consequently, the court rejected the claim based on the procedural prerequisite outlined in the social action and family code and the administrative justice code allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Home Care Allowance Denial Appeal: Consequently, the court rejected the claim based on the procedural prerequisite outlined in the social action and family code and the administrative justice code allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 novembre 2022 par laquelle le département de l'Isère a refusé sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.
Par un courrier en date du 22 février 2023, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, invité Mme A à produire soit la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle a bien adressé un recours préalable à la maison départementale des personnes handicapées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociales et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R.241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 22 février 2023, dont l'accusé réception a été signé par l'intéressée le 24 février suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration des délais qui lui étaient impartis, produit le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.