Legislator Jurisprudence & Législation
2300565 Généré par l'IA

Implicit Refusal Annulment Deemed Withdrawn After Grant of Relief

Numéro de cause 2300565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal for family reunification for her spouse and consequential orders, but the administrative authority subsequently granted the request; despite being formally invited to confirm the continued relevance of her claims following the grant of relief, the petitioner failed to respond within the one-month period specified, leading the court, in accordance with procedural rules regarding unanswered requests when the underlying issue may be resolved, to deem the petitioner to have withdrawn her entire claim, and therefore formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code justice administrative, Article R. 222-22; Implicit Refusal Annulment Deemed Withdrawn After Grant of Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation regroupement familial divorce sur demande unilatérale procédure de nullité et renonciation conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Article 1er
The court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal.
Article R. 612-5-1 du code justice administrative
The court applied the presumption of withdrawal of the appeal based on the failure of the applicant to confirm maintenance of conclusions after procedural request.
Article R. 222-22
This provision is cited in the introductory section, but the actual basis for the decision (noting withdrawal) seems rooted in Art. R. 222-1 cited in the reasoning, which grants power to the President to note withdrawals by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code justice administrative

The court applied the presumption of withdrawal of the appeal based on the failure of the applicant to confirm maintenance of conclusions after procedural request.

Article R. 222-22

This provision is cited in the introductory section, but the actual basis for the decision (noting withdrawal) seems rooted in Art. R. 222-1 cited in the reasoning, which grants power to the President to note withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A D ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 11 avril 2023, il a accordé le regroupement familial sollicité et conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 17 avril 2023, le tribunal a demandé à la requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande adressée le 17 avril 2023 à 12h40 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 21 avril 2023 à 10h07, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 31 juillet 2023.

Pour le président empêché,

La magistrate déléguée,

N. Diebold

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2300565