Resident Permit Receipt Compulsion for Employment Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-resident, whose previous temporary residence permit extension had expired, urgently sought an order compelling the prefect to issue a receipt for his renewed residence permit application that would authorize him to work, as its absence led to the suspension of his employment contract. The court rejected the prefect's argument for dismissal because the cited upcoming appointment was only to complete the file, not to issue the document, and found that the administration's failure to issue the receipt constituted a grave and manifestly unlawful violation of the applicant's fundamental rights to work, circulation, and movement, thus ordering the prefect to issue the necessary receipt within three days without imposing a daily penalty, and requiring the State to pay litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Resident Permit Receipt Compulsion for Employment Rights: The court rejected the prefect's argument for dismissal because the cited upcoming appointment was only to complete the file, not to issue the document, and found that the administration's failure to issue the receipt constituted a grave and manifestly unlawful violation of the applicant's fundamental rights to work, circulation, and movement, thus ordering the prefect to issue the necessary receipt within three days without imposing a daily penalty, and requiring the State to pay litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, based on the established urgent situation.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the injunction request, which the court granted in Article 1.
This article orders the State to pay a sum to the applicant.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; l'absence de délivrance d'un récépissé a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail ;
- la carence de l'administration porte une atteinte manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et de venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a été convoqué en préfecture pour le 23 février 2023 afin de compléter son dossier et de se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 à 13h30 :
- Le rapport de M. Soli, juge des référés,
- Les observations de Me Dire, qui substitue Me Jaidane, pour le requérant.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de son dossier de demande de titre.
Sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant au non-lieu à statuer :
2. Si, le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'une convocation a été adressée à M. B pour se rendre en préfecture, il ressort des pièces du dossier que cette convocation précise qu'elle a pour objet de compléter son dossier et non de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Les conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de l'instruction que M. B est entré en France sous couvert d'un visa valable du 14 septembre 2020 au 14 juillet 2021, portant la mention " passeport talent chercheur ", qu'il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour d'un an valable du 13 octobre 2021 au 12 novembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Il n'est pas contesté que le requérant a vu son contrat de travail d'ingénieur chercheur suspendu par son employeur à la suite de l'arrivée à expiration, le 30 janvier 2023, de l'attestation de prolongation de l'instruction de son dossier qui lui avait été délivrée par la préfecture. Dans ces conditions, M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et tenant notamment au fait que M. B se trouve priver de la possibilité de travailler du fait de la suspension de son contrat de travail, le requérant est fondé à soutenir que la carence de l'administration à lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales, à savoir sa liberté d'aller et de venir, sa liberté de circulation et sa liberté de travailler.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,