Expedited Residence Permit Review Denial Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an individual, represented by their employer, sought the expedited examination of their application for a duplicate residence permit, citing the necessity of the permit for employment and average processing times. The administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on such requests before the relevant prefectural administration, finding that the petition failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice as it presented only inadmissible conclusions supported by irrelevant or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Expedited Residence Permit Review Denial Due to Lack of Jurisdiction: The administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on such requests before the relevant prefectural administration, finding that the petition failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice as it presented only inadmissible conclusions supported by irrelevant or insufficiently detailed grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Cited in the reasoning that led to the declaration of inadmissibility.
Cited in the reasoning that led to the declaration of inadmissibility regarding representation requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme C B, représentée par son employeur, la société Apollo, demande au tribunal d'examiner sa demande de duplicata de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Elle soutient que le délai moyen de traitement des demandes relatives aux titres de séjour est de 3 à 4 mois, et que le bénéfice d'un titre de séjour est une condition indispensable à l'exercice de son activité salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. ".
4. Mme B, qui ne peut pas être représentée par son employeur, demande au tribunal d'examiner sa demande de duplicata de titre de séjour dans les meilleurs délais. En ce sens, elle se borne à indiquer que le délai moyen de traitement des demandes relatives aux titres de séjour est de 3 à 4 mois, et que le bénéfice d'un tel titre est une condition indispensable à l'exercice de son activité salariée. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les demandes relatives aux titres de séjour préalablement à l'administration préfectorale. Dans ces conditions, la requête ne comporte que des conclusions irrecevables, lesquelles ne s'appuient, par ailleurs, que sur des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 431-2 et suivants du code de justice administrative, et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 3 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier