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2300564 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Due to Procedural Inaction

Numéro de cause 2300564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an order suspending their driving license for three months and fifteen days, following the prior rejection of their summary application for suspension because it presented no serious doubt as to the legality of the decision. The court ruled that since the applicant failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period specified after the notification of the rejection of the summary application, and did not file an appeal, they must be considered to have withdrawn their main request, leading to the case being closed by recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Annulment Request Due to Procedural Inaction: The court ruled that since the applicant failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period specified after the notification of the rejection of the summary application, and did not file an appeal, they must be considered to have withdrawn their main request, leading to the case being closed by recording the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension procédure en annulation décisions incidentes retrait de la demande de révision déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This order explicitly records the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du même code

Cited as the basis for the president of the judging panel to issue an order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de trois mois et quinze jours.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2300562 du 22 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Enfin, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Par une ordonnance n° 2300562 du 22 mars 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que la notification de cette ordonnance du juge des référés a été mise à disposition sur l'application " télérecours citoyen " par le tribunal le 22 mars 2023 et dont le requérant en a pris connaissance le 23 mars 2023 à 11h32. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête.

4. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300564

pm