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2300563 Généré par l'IA

Automatic Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm Interim Measure Rejection

Numéro de cause 2300563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a six-month temporary exclusion from duties imposed by a municipal decree, following the prior rejection of their request for suspension of that decree by the administrative judge due to a failure to present a serious doubt regarding the decision's legality. The Tribunal, relying on procedural rules, noted that the notification of the rejection order informed the applicant that they were required to confirm the maintenance of their annulment request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn it; since the applicant neither confirmed the maintenance of the principal action nor filed an appeal against the interim measure decision, the court formally recorded the automatic withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Automatic Withdrawal of Annulment Claim Following Failure to Confirm Interim Measure Rejection: The Tribunal, relying on procedural rules, noted that the notification of the rejection order informed the applicant that they were required to confirm the maintenance of their annulment request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn it; since the applicant neither confirmed the maintenance of the principal action nor filed an appeal against the interim measure decision, the court formally recorded the automatic withdrawal of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union mesure provisionnelle fiction de retrait mesure d'éloignement notification de la décision règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of M. A's request be noted, which is the core outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to officially record the presumed withdrawal of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Edmond-Mariette, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La Trinité a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 1er août 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référé du tribunal administratif de la Martinique n° 2300564 du 12 octobre 2023 et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ".

4. Par l'ordonnance susvisée du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La Trinité a prononcé à l'encontre de M. A, attaché territorial titulaire, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 1er août 2023, présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition du conseil du requérant le 13 octobre 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 16 octobre suivant, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête tendant à l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé dans le délai d'un mois, l'intéressé serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Trinité.

Fait à Schœlcher, le 7 décembre 2023.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2300563