Mootness of Annulment Claim Due to Issuance of Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court determined there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the relevant departmental authority issued the requested card, thereby rendering the applicant's claim for annulment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Claim Due to Issuance of Mobility Inclusion Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the request, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
This article orders the notification of the ordinance to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 8 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Un mémoire en production de pièces du département de l'Hérault a été enregistré le 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le département de l'Hérault a produit au dossier la décision du 5 avril 2023 délivrant à Mme B la carte mobilité inclusion sollicitée pour la période du 5 avril 2023 au 30 avril 2025. Dès lors que Mme B a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023
Le greffier,
D. Lopez0dl