Legislator Jurisprudence & Législation
2300563 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Due to Issuance of Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2300563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court determined there was no need to rule on the request because, during the proceedings, the relevant departmental authority issued the requested card, thereby rendering the applicant's claim for annulment moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Claim Due to Issuance of Mobility Inclusion Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation retrait de la requête confirmation de compétence jouissance des droits civils suspension des prestations d'invalidité autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates that there is no need to rule on the request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article orders the notification of the ordinance to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 8 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Un mémoire en production de pièces du département de l'Hérault a été enregistré le 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le département de l'Hérault a produit au dossier la décision du 5 avril 2023 délivrant à Mme B la carte mobilité inclusion sollicitée pour la période du 5 avril 2023 au 30 avril 2025. Dès lors que Mme B a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juillet 2023

Le greffier,

D. Lopez0dl