Visa Refusal Appeal Followed by Visa Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo administrative appeals were filed by two requesters seeking the annulment of decisions refusing a long-stay visa and requesting an order for the issuance or reexamination of the visa under penalty; however, since a long-stay visa was issued to the concerned individual on March 7, 2023, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, but under the provision allowing for the payment of legal costs when one party benefits from legal aid, the State was ordered to pay a sum of 800 euros to the requesters' lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Appeal Followed by Visa Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty, due to the subsequent issuance of the visa.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with legal aid.
Although mentioned in the reasoning (Considerant 1) as the basis for the President's authority to issue an order, it is not explicitly cited in the operative part (Articles 1, 2, 3) and is therefore excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 7 mars 2023, un visa de long séjour a été remis à Mme B A.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, M. D C et Mme B A acquiescent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclarent maintenir leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2303089 le 24 février 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d'annulations et d'injonction, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 7 mars 2023, un visa de long séjour a été remis à Mme B A.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, M. D C et Mme B A déclarent maintenir leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les requêtes susvisées n°2300563 et n°2303089, présentées par M. D C et Mme B A, concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont délivré le 7 mars 2023 un visa de long séjour à Mme B A. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solène Le Floch.
Fait à Nantes, le 12 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2300563 et 2303089