Challenge to Deportation Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, setting a return country, and imposing a six-month re-entry ban, which had been notified on January 27, 2023. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 31, 2023, thereby exceeding the 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory that was not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative justice and immigration codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, article L. 614-6 du même code; Challenge to Deportation Order Timeliness: The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 31, 2023, thereby exceeding the 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory that was not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative justice and immigration codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected in the final order (Article 1er).
The decision to reject the request was made by the designated magistrate based on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.
This article established the 48-hour deadline that was exceeded, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A D B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. A B le 27 janvier 2023 à 12 heures 15. La notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 31 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. La requête de M. B C est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C et à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,