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2300562 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Cure Procedural Defect in Housing Solidarity Fund Case

Numéro de cause 2300562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings on January 11, 2023, contesting a decision related to housing solidarity funds, but the initial filing failed to include the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request from the court on January 13, 2023, to regularize the filing, the litigant did not submit the necessary decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court ordered the rejection of the petition due to manifest inadmissibility based on the failure to cure this procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition for Failure to Cure Procedural Defect in Housing Solidarity Fund Case: Despite receiving a formal request from the court on January 13, 2023, to regularize the filing, the litigant did not submit the necessary decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court ordered the rejection of the petition due to manifest inadmissibility based on the failure to cure this procedural defect.

Mots-clés

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vice de procédure formel procédures connexes appel d'offres infructueux qualité pour recourir contre permis réquisition de faillite recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application ('La requête de Mme B est rejetée').

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to dismiss the application as manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirement, the violation of which leads to the inadmissibility being discussed in the reasoning.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This provision outlines the procedure for addressing inadmissibility that can be cured, which was followed before the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif au fonds de solidarité pour le logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête déposée par Mme B le 11 janvier 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 13 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 8 février 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 16 juin 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du département de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,