Legislator Jurisprudence & Législation
2300562 Généré par l'IA

Administrative Court Refuses Stay on Driving License Suspension Lacking Legal Doubt

Numéro de cause 2300562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of a prefectural decision suspending their driving license for three months and fifteen days, arguing the suspension caused significant hardship as the license was essential for caring for their five children. The Administrative Court rejected the request for suspension because the submitted petition did not present any argument capable of establishing a serious doubt regarding the legality of the prefectural decision, thus warranting dismissal under the expedited procedure without needing to rule on the urgency condition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Refuses Stay on Driving License Suspension Lacking Legal Doubt: The Administrative Court rejected the request for suspension because the submitted petition did not present any argument capable of establishing a serious doubt regarding the legality of the prefectural decision, thus warranting dismissal under the expedited procedure without needing to rule on the urgency condition.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire défaut d'urgence conduite malgré une incapacité délai de suspension sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning the conditions for suspending an administrative decision, was cited by the applicant, and the court implicitly referenced its framework when concluding the claim lacked a serious doubt regarding legality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023/02/0214 du 13 février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de trois mois et quinze jours.

Il soutient que la décision en litige lui cause un préjudice important dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour s'occuper de ses cinq enfants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le numéro 2300564 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête présentée par M. B ne comporte aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 février 2023. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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