Administrative Penalty Liquidation for Failure to Meet Housing Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a claimant, previously recognized as eligible for urgent housing under relevant housing code provisions, was not accommodated by the administrative deadline previously set by the court, the administrative court ordered the final liquidation of a previously imposed penalty. The court reasoned that since the administrative authority ultimately provided housing on May 31, 2022, subsequent to the September 1, 2021, deadline established by the June 29, 2021, order, the State was liable for the incurred delay, resulting in the assessment of a final penalty of 1,800 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Penalty Liquidation for Failure to Meet Housing Deadline: The court reasoned that since the administrative authority ultimately provided housing on May 31, 2022, subsequent to the September 1, 2021, deadline established by the June 29, 2021, order, the State was liable for the incurred delay, resulting in the assessment of a final penalty of 1,800 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay 1,800 euros for the definitive liquidation of the penalty stipulated by the previous order.
This provision establishes the right of the applicant to request enforcement of housing and the imposition of a penalty, which is the basis for the order.
This provision allows the administrative court to order the housing/rehousing and to accompany the injunction with a penalty, which was done in the initial order.
This provision governs the process for liquidating the penalty when the injunction has not been executed, which is the subject of this final order.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance n° 2102975 du 29 juin 2021, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son hébergement avant le 1er septembre 2021, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un hébergement situé à Annemasse le 31 mai 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 1 800 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2102975 du 29 juin 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Grenoble, le 8 mars 2023.
Le président du tribunal,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.