Legislator Jurisprudence & Législation
2300561 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Annulment Action Against Administrative Attachment Order

Numéro de cause 2300561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative third-party attachment order, issued in March 2023 for the recovery of an honor loan of €5,927.20 granted by the departmental council in the late 1990s, arguing that the underlying debt claim, based on a title allegedly issued in April 2013, was time-barred after five years and that both the title and the attachment notice lacked sufficient motivation regarding the debt's calculation basis. The court decided the matter based on the subsequent, pure and simple notice of withdrawal filed by the applicant, thereby formally accepting the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Annulment Action Against Administrative Attachment Order: The court decided the matter based on the subsequent, pure and simple notice of withdrawal filed by the applicant, thereby formally accepting the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union avis de saisie désistement d'action tierce opposition recouvrement de créances ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the appeal as its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order noting the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A représentée par la SCP Claire Le Bret-Desache, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur, en date du 22 mars 2023, d'un titre exécutoire émis le 4 avril 2013, en recouvrement d'un prêt d'honneur, d'un montant de 5.927,20 euros, qui lui a été accordé par le conseil départemental de la Guadeloupe au titre des années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 ;

2°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 2.500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le centre des finances publiques de la Guadeloupe a demandé à son employeur la RATP, de lui verser la somme de 5.927,20 € au titre du recouvrement d'un prêt d'honneur dont le titre aurait été émis le 4 avril 2013 ;

- la créance du département de la Guadeloupe est prescrite depuis le 19 juin 2013 en raison du délai de prescription de cinq ans, le Département n'étant pas en mesure d'apporter la preuve qu'un titre exécutoire aurait été émis et notifié avant cette date ;

- par ailleurs, la notification de saisie administrative à tiers détenteur se réfère à un titre exécutoire du 4 avril et comporte seulement la mention " recouvrement prêt d'honneur " de 5.927,20 euros ;

- il s'avère que tant le titre de recettes, qui aurait été émis le 4 avril 2013, que la notification de saisie administrative à tiers détenteur sont insuffisamment motivés et ne satisfont pas aux exigences des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- l'acte querellé ne mentionne ni les bases de la liquidation de la dette ni les éléments de calcul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- la requête est irrecevable pour incompétence ;

- la requête est infondée.

Par des mémoires en désistement, enregistrés les 26 janvier 2024 et 13 février 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au conseil départemental de la Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cetol