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2300561 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Mandatory Document for Judicial Review of Housing Order

Numéro de cause 2300561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to rehouse them based on a mediation commission decision from six months prior, alleging no suitable offer had been made. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because, despite a formal request, the petitioner failed to provide a copy of the challenged mediation commission decision, which is a mandatory requirement for the admissibility of such a petition under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Provide Mandatory Document for Judicial Review of Housing Order: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because, despite a formal request, the petitioner failed to provide a copy of the challenged mediation commission decision, which is a mandatory requirement for the admissibility of such a petition under administrative justice rules.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel exigences de forme lois de police assignation à résidence droit de pétition production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 juillet 2022 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

M. A soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.

Par courrier en date du 8 février 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire l'intégralité de la décision de la commission de médiation en date du 5 juillet 2022.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 février 2023 M. A n'a pas adressé au tribunal la copie de la décision de la commission de médiation en date du 5 juillet, la circonstance que la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes ne soit plus en possession de ladite décision étant sans incidence sur la recevabilité de la requête. Les délais qui étaient impartis au requérant pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

des Alpes-Maritimes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nice, le 23 mai 2023

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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