Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory and imposing a two-year ban on re-entry, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the Essonne department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transfer of the case file to the competent court pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Annulment Case: 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, which mandates the transfer of the case file.
This article provides the general basis for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.
This article determines that disputes regarding individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides.
This article establishes that the Essonne department (where the petitioner resided) falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Balikci, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le département de l'Essonne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.
Fait à Cergy, le 17 janvier 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet