Individual v. Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit receipt and to compel the prefect to issue it, along with costs. The court dismissed the primary claims for annulment and injunction because the prefect subsequently granted the individual a renewable residence permit, rendering those requests moot; consequently, the court also rejected the accessory claim for costs under the relevant administrative justice and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Individual v. Prefect (Residence Permit Receipt): The court dismissed the primary claims for annulment and injunction because the prefect subsequently granted the individual a renewable residence permit, rendering those requests moot; consequently, the court also rejected the accessory claim for costs under the relevant administrative justice and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs/fees, and consequently ruled upon in Article 2.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs/fees, and consequently ruled upon in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre
de séjour dans un délai cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut à titre principal au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a fait droit à la demande de M. A en décidant de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025. Ainsi, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon, le 17 octobre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc