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2300560 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefect of Mayotte: Withdrawal of Residence Permit Application

Numéro de cause 2300560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, a Comorian national, filed an application seeking assistance from the court to compel the prefect of Mayotte to issue a residence permit. The President of the judicial division designated a first counselor to rule by order, as the court, having invited the applicant via electronic means on January 22, 2024, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, received no response. Consequently, the court found that the applicant must be deemed to have withdrawn the entire application pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and thus granted the requested acknowledgment of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect of Mayotte: Withdrawal of Residence Permit Application: The President of the judicial division designated a first counselor to rule by order, as the court, having invited the applicant via electronic means on January 22, 2024, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, received no response. Consequently, the court found that the applicant must be deemed to have withdrawn the entire application pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and thus granted the requested acknowledgment of withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la décision administrative assistance administrative acte de candidature droit de cité retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive act of giving notice of the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to non-response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, né le 28 mai 1971 de nationalité comorienne, demande au tribunal de l'aider à trouver une solution auprès du préfet de Mayotte afin d'obtenir un titre de séjour.

Par lettre en date du 22 janvier 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Par un courrier mis à sa disposition le 22 janvier 2024 via l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.