Police Prefect Order Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an order to leave the national territory issued by the Parisian police prefect, following a transfer of the case from the Paris Administrative Tribunal to the Pau Administrative Tribunal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the contested administrative decision with the initial filing, as required by the Code of Administrative Justice, and subsequently failed to regularize the filing after being formally notified of the defect by registered mail, which was returned as "addressee unknown."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Police Prefect Order Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the contested administrative decision with the initial filing, as required by the Code of Administrative Justice, and subsequently failed to regularize the filing after being formally notified of the defect by registered mail, which was returned as "addressee unknown."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main outcome of the decision.
This article is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request due to failure to regularize.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Paris :
Par une ordonnance du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A B, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2302582.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B conteste l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article
R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de M. B, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, ne produit pas cette décision. Par un courrier recommandé du 3 mars 2023, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours en produisant la décision attaquée, ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce, dans un délai de huit jours. Ce courrier, qui porte la date du 6 mars 2023 à laquelle le préposé de La poste s'est présenté à l'adresse mentionnée par M. B dans sa requête, a été retourné au tribunal le 9 mars 2023, revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette dernière date. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 26 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,