Exhaustion of Right to Housing Obligation Following Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial enforcement of their right to housing, having previously been deemed eligible for urgent accommodation by the departmental mediation commission, compelling the prefect to provide suitable housing. The court determined that since the requester was successfully rehoused on February 27, 2023, in an apartment that was not disputed as being unsuitable for their needs, the State had fulfilled its statutory obligation under the right to housing, resulting in the order that there was no longer a need to rule on the original claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de la justice administrative; Exhaustion of Right to Housing Obligation Following Rehousing: The court determined that since the requester was successfully rehoused on February 27, 2023, in an apartment that was not disputed as being unsuitable for their needs, the State had fulfilled its statutory obligation under the right to housing, resulting in the order that there was no longer a need to rule on the original claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application, which is the final dispositive action.
This article authorizes the president to rule by order on requests that present no issues other than the costs/fees mentioned in Article L. 761-1, justifying the use of an order to close the case due to supervening facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que M. C a été relogé depuis le 15 février 2023, date de l'effet du bail, au 29 Rue Albert Caron à Suresnes (92150).
Le mémoire a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 16 mars 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé
3. Lors de sa séance du 16 mars 2022 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. C est relogé depuis le 27 février 2023 dans un logement de type T1 situé au 29 Rue Albert Caron à Suresnes (92150). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.