Foreign National v. Prefect: Injunction Sought to Compel Issuance of Residency Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application and to examine the underlying application, citing the imminent loss of housing for himself and his children. The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the requested injunction—which would effectively force the issuance of a receipt and examination—would obstruct the execution of an existing administrative decision, specifically the implicit rejection of the residency permit application that arose by default after the administration failed to rule within the statutory four-month period following the submission of all required documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Injunction Sought to Compel Issuance of Residency Permit Receipt: The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the requested injunction—which would effectively force the issuance of a receipt and examination—would obstruct the execution of an existing administrative decision, specifically the implicit rejection of the residency permit application that arose by default after the administration failed to rule within the statutory four-month period following the submission of all required documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision rejecting the request, although it does not cite a specific provision for the rejection itself.
Cited as the legal basis for rejecting the applicant's claims, including those related to costs.
Cited in the petitioner's request, but the court ultimately found that the required condition (not impeding an administrative decision) was not met under this article, leading to rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Aounil, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner son dossier dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est respectée dès lors que lui et ses deux enfants ne seront plus hébergés à compter du 31 mars 2023 ; l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en considération par l'administration ; sa situation de précarité s'accroît avec le temps ;
- l'ensemble des éléments liés à sa situation est en possession du préfet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'examiner son dossier.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette demande a été reçue en préfecture le 22 novembre 2021. Il résulte également de l'instruction qu'estimant qu'une décision implicite de rejet était née, le conseil de M. B a demandé au même préfet, par un courrier reçu le 21 avril 2022, la communication des motifs de cette décision. Par un courrier du 25 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le conseil du requérant qu'aucune décision implicite n'était née dès lors que le dossier de demande de titre de séjour de M. B était incomplet. Par un courrier du 28 juin 2022, reçu le 4 juillet 2022, M. B a fait parvenir à la préfecture du Puy-de-Dôme les pièces manquantes pour l'instruction de sa demande. Faute pour le préfet du Puy-de-Dôme d'avoir informé l'intéressé que son dossier était toujours incomplet, M. B doit être considéré comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour au plus tard quatre mois après cette date, soit le 4 novembre 2022. Dans ces conditions, la requête de B tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'examiner son dossier, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300560JC