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2300560 Généré par l'IA

Administrative Fine Challenge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative fine, a related infraction report issued for non-compliance with brush clearing requirements, and reimbursement of the paid fine and seized funds, but the Administrative Tribunal rejected the entire request because the challenge to the infraction report, being a penal procedure act, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and the administrative judge cannot assess the content or regularity of such an act once it has been transmitted to the judicial authorities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Fine Challenge Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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conformité administrative litige non administratif compétences exclusives recours en annulation en droit de l'Union méconnaissance des règles de compétence fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the main order, rejecting the request because the jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis allowing the President to reject requests via ordinance when manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'amende dont il a fait l'objet le 15 juin 2021, ainsi que sa majoration, pour " débroussaillage non conforme " devenu " non débroussaillage " ;

2°) d'annuler le procès-verbal n°53077475 qui constate l'infraction en date du 15 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministère public de lui rembourser l'amende payée (90 euros) et les sommes saisies sur son compte bancaire (285 euros) par l'administration, ainsi que les frais bancaires pouvant en découler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Le procès-verbal d'infraction constitue un acte de procédure pénale, dont la contestation relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal d'infraction du 15 juin 2021 sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

3. De plus, le requérant soutient que les constats opérés par l'agent verbalisateur sont erronés puisque celui-ci ne serait pas rentré sur le terrain et n'aurait pas effectué de contrôle in concreto. Toutefois, ce faisant, il conteste le contenu du procès-verbal d'infraction du 15 juin 2021. Or il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le contenu ou la régularité de cet acte dès lors que sa transmission à l'autorité judiciaire en fait un acte de police judiciaire. Par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à l'office national des forêts.

Fait à Toulon, le 16 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier.