Claimant v. Family Allowance Fund and General Society (Homeless Income Rights)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a request against a family allowance fund and a general society seeking to establish rights as a homeless person to obtain minimum income, active solidarity income, and financial stability, but the Administrative Tribunal of Nice rejected the claim as manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of any administrative decision, which is a prerequisite for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund and General Society (Homeless Income Rights): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the requirement for an administrative decision to be contested, the lack of which justifies inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B déclare déposer un dossier contre la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes et contre la société générale pour faire valoir ses droits en tant que sans domicile fixe, pour retrouver un revenu minimum, le revenu de solidarité active et une situation financière plus stable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. En l'espèce, M. B ne demande l'annulation d'aucune décision administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 9 février 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,