Mayotte Prefect Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Annulment Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit refusal by the prefect of Mayotte concerning the renewal of her residence permit. Following an invitation sent via the electronic notification system on January 22, 2024, requiring the applicant to expressly confirm the continuation of her appeal within one month, the court ruled that since the litigant failed to respond within the prescribed period, she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, giving formal notice of this withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mayotte Prefect Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Annulment Appeal Withdrawal: Following an invitation sent via the electronic notification system on January 22, 2024, requiring the applicant to expressly confirm the continuation of her appeal within one month, the court ruled that since the litigant failed to respond within the prescribed period, she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, giving formal notice of this withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the request.
The decision is based on the delegated power to rule by order, specifically citing the 1° concerning granting acknowledgment of withdrawal.
This article justifies the presumption of withdrawal due to the appellant's failure to confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Par lettre en date du 22 janvier 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, conseiller rapporteur, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Par un courrier mis à sa disposition le 22 janvier 2024 via l'application Télérecours, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.