Legislator Jurisprudence & Législation
2300559 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Judicial Writ and Judgment; Administrative Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2300559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a writ of seizure and sale issued to enforce a civil court judgment from 2017, and also sought the annulment of the judgment itself. The administrative court ruled that since the request concerned the execution and validity of a prior decision from a judicial court, the dispute was intrinsically linked to judicial proceedings and did not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary, therefore dismissing the petition as inadmissible due to jurisdictional incompetence, directing the petitioner to pursue the matter before the competent judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1412 du code de procédure civile, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Judicial Writ and Judgment; Administrative Court Declines Jurisdiction: The administrative court ruled that since the request concerned the execution and validity of a prior decision from a judicial court, the dispute was intrinsically linked to judicial proceedings and did not fall within the jurisdiction of the administrative judiciary, therefore dismissing the petition as inadmissible due to jurisdictional incompetence, directing the petitioner to pursue the matter before the competent judicial authority.

Mots-clés

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annulation civile déclinatoire de compétence autorité administrative objet du litige péremption du droit administratif exécution de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal

1°) d'annuler le " commandement aux fins de saisie vente " date du 6 janvier 2023 émis à son encontre au profit de l'association " société protectrice des animaux " pour une somme de 1071,64 euros, pour exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Laval du 31 mars 2017

2°) d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 1412 du code de procédure civile : " Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer ". Et aux termes de l'article 1415 du même code : " L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ".

3. M. A conteste les mesures d'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Laval en date du 31 mars 2017 ainsi que ce jugement. Un tel litige n'est pas détachable de la procédure judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, d'adresser sa demande au juge judiciaire compétent. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 7 février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.