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2300558 Généré par l'IA

Municipality Payment Rendered Claim Moot

Numéro de cause 2300558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought payment from a municipality for unpaid daily allowances covering the period from June 19 to July 7, 2023; however, the court determined there was no longer a need to rule on the matter because the municipality had subsequently paid the claimed amount of 1,183.99 euros in October 2023, resulting in the application of the administrative justice code provision allowing the president to issue an order stating there is no longer cause to rule on a request once its object has disappeared.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Payment Rendered Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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ordre de paiement champ d'application matériel condamnation à payer une somme amendes impayées e-justice obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer cause to proceed on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Ducos à lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 19 juin au 7 juillet 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Ducos conclut au rejet de la requête dès lors qu'elle a procédé, en octobre 2023, au reversement des indemnités journalières d'un montant de 1 183,99 euros au titre de la période du 19 juin 2023 au 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Ducos a procédé au versement de la somme de 1 183,99 euros sur le bulletin de paie d'octobre 2023 de la requérante. Cette somme correspond au règlement des indemnités journalières dues à Mme B épouse A au titre de la période du 19 juin 2023 au 7 juillet 2023. Par suite, la requête a perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B épouse A et à la commune de Ducos.

Fait à Schœlcher, le 6 février 2024.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,