Refusal to Communicate Documents: Emergency Relief Inappropriate for Compelling Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to suspend a refusal to communicate documents, compel their release, impose a daily fine for non-compliance, and award legal costs, while also requesting the recusal of the court members. The court dismissed the request because the specific relief sought, compelling the execution of an administrative decision by ordering the communication of documents, directly obstructs the execution of that decision, which is inconsistent with the scope of the emergency measures permitted under Article L. 521-3, rendering the application manifestly ill-founded and thus subject to rejection without a full contradictory hearing per Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L.522-3 dudit code, article L.761-1 du même code; Refusal to Communicate Documents: Emergency Relief Inappropriate for Compelling Execution: 521-3 of the Code of Administrative Justice to suspend a refusal to communicate documents, compel their release, impose a daily fine for non-compliance, and award legal costs, while also requesting the recusal of the court members. The court dismissed the request because the specific relief sought, compelling the execution of an administrative decision by ordering the communication of documents, directly obstructs the execution of that decision, which is inconsistent with the scope of the emergency measures permitted under Article L. 521-3, rendering the application manifestly ill-founded and thus subject to rejection without a full contradictory hearing per Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This article was cited as the basis for rejecting the applicant's claims because the request was manifestly ill-founded.
This article, concerning legal costs, was cited as being consequently rejected due to the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au juge des référés de faire droit à sa demande de récusation, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension du refus opposé à sa demande de communication de documents, d'enjoindre leur communication, de prononcer l'astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard et de lui octroyer 500 001 de ces francs au titre de l'art. L.761-1 CAA :
Il soutient que :
- les membres de la juridiction doivent être récusés ;
- il a intérêt pour agir ;
- il y a urgence et la mesure est utile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La 463ème requête, depuis la création de la base de données Ariane, dont M. B saisit le tribunal administratif de la Polynésie française, demandant la suspension d'une décision du président de la Polynésie française refusant la communication de documents et qu'il soit enjoint de les communiquer, fait ainsi nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, manifestement mal fondées, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300558