Legislator Jurisprudence & Législation
2300558 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Residency Claim

Numéro de cause 2300558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant residency status and requested specific injunctive relief, including the issuance of a temporary residence permit, but after being invited to expressly confirm the maintenance of these claims pursuant to administrative procedure rules, the petitioner failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court issued an order giving note of the petitioner's presumed withdrawal from the proceedings due to non-confirmation of their conclusions, based on the procedural rule stipulating that failure to confirm interest in the case results in a deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Residency Claim: Consequently, the court issued an order giving note of the petitioner's presumed withdrawal from the proceedings due to non-confirmation of their conclusions, based on the procedural rule stipulating that failure to confirm interest in the case results in a deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait statut de séjour procédure en annulation règles procédurales révocation de l'autorisation d'établissement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the applicant's case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to grant notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 5 juin 2023, M. A B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. M. A B a été invité, le 5 juin 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Á défaut pour le requérant d'avoir, dans le délai qui lui était imparti à compter du 5 juin 2023, date à laquelle il a accusé réception du courrier du 5 juin 2023, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Roilette et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 31 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.