Legislator Jurisprudence & Législation
2300558 Généré par l'IA

Judicial Injunction Against Document Agency Dismissed for Lack of Authority

Numéro de cause 2300558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order compelling the national agency for secure documents to issue a corrected driver's license for the petitioner's son, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the court lacks the authority, outside of specific statutory exceptions, to issue injunctions directly against the administration, rendering the principal conclusion of the request legally impermissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R.222-1, 4° du code de justice administrative; Judicial Injunction Against Document Agency Dismissed for Lack of Authority: Il n'appartient pas au tribunal, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-9 du code de justice administrative d'adresser des injonctions à l'administration.

Mots-clés

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autorité administrative droit d'accès aux documents exécution - Documents à produire e-justice recours en annulation en droit de l'Union tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request.

Article R.222-1, 4° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 24 février 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. C A, enregistrée le 18 décembre 2022 sous le numéro 470961.

Par cette requête, enregistrée 24 février 2023 au greffe du tribunal de Pau, M. C A demande au tribunal d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de délivrer à son fils D B un permis de conduire faisant mention de son nom correctement orthographié, dans les plus brefs délais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête, en tant que dirigée contre une administration incompétente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Il n'appartient pas au tribunal, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-9 du code de justice administrative d'adresser des injonctions à l'administration.

3. M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de délivrer à son fils D B un permis de conduire faisant mention de son nom correctement orthographié. Dès lors, de telles conclusions tendant à titre principal à ce que tribunal adresse une injonction à l'administration, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête, qui ne peut plus être régularisée à la date de la présente orodnnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Pau, le 18 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2300558