Prefectural Decree Refusing Residence Permit Upheld Due to Lack of Urgency in Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decree that refused her residence permit, ordered her departure from the territory within 30 days, and designated a country of return, arguing for the urgency of her situation and a serious doubt regarding the legality of the decision. The court rejected all conclusions of the request because the requester failed to satisfy the condition of urgency required under the administrative justice code, as she waited nearly five months, from September 2022 until February 2023, to contest a decision she was aware of, thereby placing herself in a situation where she could no longer seriously invoke urgency due to her own delay and inertia.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decree Refusing Residence Permit Upheld Due to Lack of Urgency in Challenge: The court rejected all conclusions of the request because the requester failed to satisfy the condition of urgency required under the administrative justice code, as she waited nearly five months, from September 2022 until February 2023, to contest a decision she was aware of, thereby placing herself in a situation where she could no longer seriously invoke urgency due to her own delay and inertia.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the applicable procedure for rejecting the request when the urgency condition under L. 521-1 is not met.
Cited as the substantive ground upon which the request for suspension was made and ultimately denied due to lack of urgency.
This provision was cited in the initial request for costs, but since the dispositive did not rule on costs (it only rejected the main request), it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, avocat, sollicite le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2022-19963 du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de Mme A l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charger de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-les pièces du dossier.
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2300557.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision litigieuse en septembre 2022, alors que l'arrêté a fixé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour qu'elle exécute cette décision. Néanmoins, l'intéressée n'a introduit la présente requête que le 1er février 2023, ainsi d'ailleurs que la requête en annulation, soit près de cinq mois après avoir au connaissance de cette décision portant refus au séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A, en attendant le mois de février 2023 pour contester une décision qui avait été prise dès le mois de septembre 2022, s'est, par son inertie et sa carence, elle-même placée dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d'urgence, ne justifiant au demeurant aucunement d'une quelconque modification de situation, particulière ou nouvelle, par rapport à la fin de l'année 2022. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300558