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2300557 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim in Residency Permit Case

Numéro de cause 2300557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought the annulment of an administrative decision refusing to process his student residency permit renewal application, along with an injunction compelling the prefecture to register the request and issue a provisional stay permit authorizing work, and sought costs. The court, referencing the administrative justice code regarding dismissals, noted that the applicant formally and purely withdrew his claim for annulment. Consequently, the court accepted the withdrawal of the annulment conclusions and rejected the remaining requests, including the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim in Residency Permit Case: The court, referencing the administrative justice code regarding dismissals, noted that the applicant formally and purely withdrew his claim for annulment. Consequently, the court accepted the withdrawal of the annulment conclusions and rejected the remaining requests, including the claim for costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour autorisation de travail frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on residual claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the award of costs, which was subsequently rejected in Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'administration a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un acte enregistré le 24 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que dans sa requête introductive d'instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".

2. Par un acte enregistré le 24 mai 2023, M. B A a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle l'administration a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 4 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER