Petitioner v. Academic Rectorate (Baccalaureate Exam Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the academic rectorate rejecting their application to take the 2023 baccalaureate exams as a private candidate; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization from the registry, the petitioner failed to submit the requisite attacked administrative act or proof of the date of the prior administrative claim within the specified fifteen-day period, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Academic Rectorate (Baccalaureate Exam Denial): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by M. A is rejected by this article.
The decision to reject the request as manifestly inadmissible is based on this provision allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
The inadmissibility is linked to the failure to comply with the requirement to attach the challenged act, as stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande d'inscription pour passer les épreuves du baccalauréat en candidat libre session 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 15 février 2023 par voie électronique, et dont il a été accusé réception le 15 février 2023, M. A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 6 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.