Residence Permit Grant Renders Annulment and Injunction Moot; Legal Aid Bars Fee Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit application and requested an order compelling the prefect to issue a provisional stay and re-examine the request under penalty. However, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction because the prefect had subsequently granted the requested residence permit. Furthermore, considering the petitioner benefited from legal aid, the court rejected the request to order the State to pay the petitioner's counsel's fees under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Grant Renders Annulment and Injunction Moot; Legal Aid Bars Fee Reimbursement: However, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction because the prefect had subsequently granted the requested residence permit. Furthermore, considering the petitioner benefited from legal aid, the court rejected the request to order the State to pay the petitioner's counsel's fees under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Cited in the rejected order concerning costs/fees.
Cited in the rejected order concerning costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 du préfet du Finistère portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 17 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a accordé au requérant le titre sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Buors et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.