Overpayment Notice Challenge: Jurisdiction of Judicial Courts over Social Security Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision upholding an overpayment notice totaling €7,328.29 for Adult Disability Allowance and Family Support Allowance, and requested a recalculation of benefits. The administrative court dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction, reasoning that under relevant social security and judicial organization codes, litigation concerning the Adult Disability Allowance and Family Support Allowance, including disputes against decisions related to commissions for the rights and autonomy of disabled persons, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Overpayment Notice Challenge: Jurisdiction of Judicial Courts over Social Security Benefits: The administrative court dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction, reasoning that under relevant social security and judicial organization codes, litigation concerning the Adult Disability Allowance and Family Support Allowance, including disputes against decisions related to commissions for the rights and autonomy of disabled persons, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the court is manifestly incompetent to hear the case.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject requests that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. A B, représenté par Me Marina Chauvel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision lui notifiant un indu d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de soutien familial d'un montant total de 7 328,29 euros ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime de recalculer ses droits à l'allocation aux adultes handicapées et à l'allocation de soutien familial pour la période de novembre 2021 à juillet 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; ()". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judicaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au versement de l'allocation aux adultes handicapées et de l'allocation de soutien familial. Dès lors, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision lui notifiant un indu d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de soutien familial d'un montant total de 7 328,29 euros doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Marina Chauvel.
Fait à Rouen, le 24 février 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2300556