Litigant Fails to Annul CROUS Housing Decision Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a supplementary period to vacate university accommodation after the regional center for university and school works (CROUS) refused to renew their housing rights for the academic year, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to include an express conclusion seeking the annulment of the CROUS decision, which is required for a judicial review of excess of power under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Annul CROUS Housing Decision Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter son hébergement suite à la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé de renouveler son droit d'occupation en résidence universitaire pour l'année 2022/2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En outre, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2.
Par la présente requête, M. B demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter son hébergement. La requête ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation de la décision du CROUS de Paris refusant de renouveler son droit d'occupation en résidence universitaire. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er :
La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.Fait à Paris le 18 janvier 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2300556/1-1