Applicant's Withdrawal of Claim Following Administrative Bonus Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision withdrawing a previously granted performance bonus, along with an order to pay the arrears and costs, which was supported by an intervening union; however, after the court requested express confirmation of the continuation of the proceedings, the applicant failed to respond by the deadline, leading the Tribunal Administratif de Lyon to rule by order that the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their claims, while admitting the union's intervention and rejecting the respondent's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Withdrawal of Claim Following Administrative Bonus Annulment Action: En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 31 janvier 2024, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions avant l'expiration, le 15 mars 2024, du délai qui lui avait été fixé. Dans ces conditions, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe admission of the intervention of the union CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire was ordered.
The court gave note of the withdrawal of Ms. A's request.
The claims of the Hôpital du Gier regarding the application of this article were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 janvier et 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par la société d'avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'Hôpital du Gier (Saint-Chamond) a retiré sa décision du 20 décembre précédent portant attribution d'une bonification indiciaire de 13 points, ensemble la décision du 23 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
- d'enjoindre à la directrice de l'Hôpital du Gier de lui verser la bonification indiciaire en litige à compter du 1er janvier 2017 ;
- de mettre à la charge de l'Hôpital du Gier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril et 13 décembre 2023, l'Hôpital du Gier, représenté par la Selarl BLT Droit public, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que la requête a perdu son objet ou, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 septembre 2023, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire, représenté par la société d'avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A.
Vu le mémoire présenté pour Mme A, enregistré le 18 mars 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative:
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Eu égard à ses statuts et à l'objet du litige, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de Mme A. Ainsi, son intervention est recevable.
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 31 janvier 2024, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions avant l'expiration, le 15 mars 2024, du délai qui lui avait été fixé. Dans ces conditions, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Hôpital du Gier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 3 : Les conclusions de l'Hôpital du Gier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Hôpital du Gier (Saint-Chamond).
Copie en sera adressée au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire.
Fait à Lyon, le 22 mars 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier