Legislator Jurisprudence & Législation
2300554 Généré par l'IA

Failure to Attach Contested Decision Renders Permit Annulment Request Inadmissible

Numéro de cause 2300554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued for a real estate development, but the request was deemed inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the contested decision despite being formally invited by the court registry to remedy this procedural defect within the specified fifteen-day period. The court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that since the required regularization was not performed, the request was manifestly inadmissible and could be rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Attach Contested Decision Renders Permit Annulment Request Inadmissible: The court ruled, based on the Code of Administrative Justice, that since the required regularization was not performed, the request was manifestly inadmissible and could be rejected by ordinance.

Mots-clés

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permis de construire questions procédurales recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation aggravation de la servitude biens immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the petition.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility that could not be cured.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Cherbourg-en-Cotentin a délivré à la société Normandie Réalisations un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de logements.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En l'espèce, Mme A a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 10 mars 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Cherbourg-en-Cotentin et à la société Normandie Réalisations.

Fait à Caen, le 11 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis