Building Permit Annulment Appeal Barred by Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a building permit for a house and pool issued by the mayor of a commune, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory notification requirements of the Urban Planning Code (Article R. 600-1), specifically failing to notify the permit author and the beneficiary via registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen days of filing the appeal, despite being given an opportunity to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Barred by Procedural Non-Compliance: 600-1), specifically failing to notify the permit author and the beneficiary via registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen days of filing the appeal, despite being given an opportunity to regularize the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The appeal was rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
The inadmissibility was established due to the failure to comply with the notification formalities required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 1er mars 2023, le 11 avril 2023 et le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du
4 janvier 2023 par lequel le maire d'Aureilhan a délivré à Mme C un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le maire d'Aureilhan a délivré à Mme C un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine. Par un courrier recommandé du 21 mars 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant le recours contentieux. Si M. B justifie avoir informé la commune d'Aureilhan et Mme C respectivement le 1er mars 2023 et le 3 avril 2023 de l'introduction de sa requête auprès du tribunal, il ne démontre pas avoir transmis à ces derniers une copie de cette requête, et l'information de la commune a été effectuée, en tout état de cause, plus de quinze jours après le 1er mars 2023, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, en méconnaissance de ces mêmes dispositions. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 30 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT - EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,