Legislator Jurisprudence & Législation
2300554 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Injunction Denial and Abusive Litigation Fine

Numéro de cause 2300554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and barring his return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly concerning private and family life. The administrative tribunal rejected all claims because the second request was identical to one denied the preceding day, presenting no new facts or arguments, thus demonstrating that the claim was manifestly unfounded under the summary procedure rules; furthermore, due to the filing of this repetitive request immediately after the prior rejection without justification, the court deemed the petition abusive and imposed a fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Injunction Denial and Abusive Litigation Fine: The administrative tribunal rejected all claims because the second request was identical to one denied the preceding day, presenting no new facts or arguments, thus demonstrating that the claim was manifestly unfounded under the summary procedure rules; furthermore, due to the filing of this repetitive request immediately after the prior rejection without justification, the court deemed the petition abusive and imposed a fine.

Mots-clés

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expulsion préfectorale sortie illégale production de créance poursuites-bâillons expulsion d'un logement droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the request was manifestly unfounded.

article R. 741-12 du code de justice administrative

The court imposed a fine on the applicant based on this article due to the abusive nature of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une production d'une pièce complémentaire enregistrées le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La requête de M. A B, ressortissant comorien né le 24 mars 1986, est en tous points identique à sa précédente requête rejetée la veille par une ordonnance n° 2300514 du 1er février 2023 du même juge des référés, ne comportant aucun moyen ni élément nouveau. Le requérant n'indique pas, au demeurant, les motifs l'ayant conduit à présenter cette seconde requête juste après le rejet de la précédente. Dans ces conditions, le requérant étant toujours manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur l'amende :

3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

4. Il résulte de l'instruction que la présente requête, enregistrée le lendemain du rejet de la précédente requête par l'ordonnance n°2300514 du 1er février 2023, notifiée le même jour, n'est justifiée par aucun élément nouveau et a donc été déposée à dessein par le conseil du requérant à la seule fin de prolonger sa mise en attente et de tenter ainsi de faire échec à la mesure d'éloignement, selon une pratique dont le conseil du requérant, Maître Abla, est coutumier. Cette requête présente ainsi un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, d'infliger au requérant une amende de 500 euros en application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : M. A B est condamné à payer une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.