Withdrawal of Claim for Public Road Violation in French Polynesia
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe President of a French territory sought to condemn two parties for a major public road violation, requesting a fine, reimbursement of procedural costs, and either the removal of installations and site restoration or compensation for damages amounting to over two million CFP francs. In response, the defendants requested the court rule against proceeding on the claim related to property damage. Subsequently, the President of the territory filed a final submission withdrawing all conclusions of the initial request. Consequently, the Administrative Tribunal of French Polynesia, citing the article of the administrative justice code allowing the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the withdrawal of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Public Road Violation in French Polynesia: In response, the defendants requested the court rule against proceeding on the claim related to property damage. Subsequently, the President of the territory filed a final submission withdrawing all conclusions of the initial request. Consequently, the Administrative Tribunal of French Polynesia, citing the article of the administrative justice code allowing the administrative tribunal president to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the withdrawal of the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal president to grant acknowledgment of the withdrawal (désistement).
The operative order explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, le président de la Polynésie française demande au tribunal :
- de condamner Mme A B et la Sca Mystique Black Pearl à une amende en raison d'une contravention de grande voirie, au versement de la somme de 8 797 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal ainsi qu'à la réparation du dommage, soit par l'enlèvement des installations et la remise en état des lieux, soit par la condamnation des contrevenants à verser la somme de 2 041 922 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, Mme A B et la Sca Mystique Black Pearl, représentées par Me Quinquis, sollicitent le prononcé d'un non - lieu à statuer sur la requête au titre de l'action domaniale.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, le président de la Polynésie française déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, le président de la Polynésie française déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du président de la Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Sca Mystique Blak Pearl et au président de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 6 mai 2024
Le président du tribunal,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,