Dismissal for Failure to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a mayor for a housing development, but the administrative court dismissed the petition via an order because the petitioner failed to submit a copy of the challenged decision along with the initial filing, as required by the administrative justice code, and subsequently failed to provide the necessary documentation within the fifteen-day regularization period granted by the court registry. The court relied on provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by order when the petitioner neglects a formal request to correct deficiencies that are not subject to automatic cure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Challenged Decision: The court relied on provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by order when the petitioner neglects a formal request to correct deficiencies that are not subject to automatic cure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application by ordinance because it was manifestly inadmissible.
This provision established the requirement that the decision being challenged must accompany the application, which was the procedural flaw leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Cherbourg-en-Cotentin a délivré à la société Normandie Réalisations un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En l'espèce, Mme A a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2022. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 10 mars 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Cherbourg-en-Cotentin et à la société Normandie Réalisations.
Fait à Caen, le 11 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis