Harki Child Financial Aid Appeal Withdrawal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, seeking annulment of a decision from the National Office for Veterans and Victims of War concerning financial aid as the child of a *harki*, filed a request, but after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to explicitly confirm the continuation of their claims within one month, and no confirmation was received by the deadline, the court concluded that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Harki Child Financial Aid Appeal Withdrawal Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to explicitly confirm the continuation of their claims within one month, and no confirmation was received by the deadline, the court concluded that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal, leading to an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give formal notice of the withdrawal of Mr. A B's appeal.
The court relied on this article to formally acknowledge the withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui accordant une aide financière de 4 000 euros au titre des "soins médicaux et aménagement du logement" en sa qualité d'enfant d'ancien harkis.
La requête a été communiquée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui n'a pas produit d'observation.
Une lettre a été adressée le 9 janvier 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 janvier 2024 l'invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à M. B, dont il a accusé réception le 15 janvier 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024.
La présidente de la 4e chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 230551