Judicial Enforcement of Right to Housing Against Prefect for Failure to Offer Timely Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of the right to housing after the mediation commission recognized her as a priority case requiring urgent relocation, but the responsible prefect failed to provide an appropriate housing offer within the legally prescribed six-month period in a large urban area. The court found that the State has an obligation of result regarding the guaranteed right to decent and independent housing, and given the confirmed priority status and the expiration of the deadline without an offer corresponding to the identified needs, the court manifestly ordered the prefect to present the petitioner with an effective housing offer, further imposing a daily penalty of ten euros, payable to the national housing support fund, starting from a specified future date until the injunction is executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Judicial Enforcement of Right to Housing Against Prefect for Failure to Offer Timely Housing: The court found that the State has an obligation of result regarding the guaranteed right to decent and independent housing, and given the confirmed priority status and the expiration of the deadline without an offer corresponding to the identified needs, the court manifestly ordered the prefect to present the petitioner with an effective housing offer, further imposing a daily penalty of ten euros, payable to the national housing support fund, starting from a specified future date until the injunction is executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the basis for pronouncing the penalty (astreinte).
Cited in Article 2 regarding the beneficiary of the penalty (Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement).
This article justified the designation of the presiding judge (not explicitly in the dispositive orders 1-4, but in the reasoning leading to the decision, and the structure implies a procedural basis was established prior to the final orders, although the rule for inclusion prioritizes explicit citation in orders 1-4. Since the prompt asks for provisions *actually used in its final orders*, and R. 222-13 is mentioned only as the basis for the designation before the substantive decision, it is usually excluded unless cited in Art. 1-4. Given the strict rule, only explicit citations in Art. 1-4 should be included. Since R. 222-13 is not in Art. 1, 2, 3, or 4, it is excluded.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- sa demande de logement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 6 juillet 2022 ;
- elle n'a reçu aucune proposition de logement ;
- sa situation n'a pas évolué.
La requête a été communiquée le 20 janvier 2023 au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 6 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département de l'Essonne comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Lors de sa séance du 6 juillet 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2.
4. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à la requérante est expiré, sans qu'un logement du type de celui auquel cette dernière a droit ne lui ait été proposé. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l'astreinte :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 24 mai 2023, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que Mme A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 24 mai 2023 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 10 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300551