Legislator Jurisprudence & Législation
2300550 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Issuance Moots Judicial Review

Numéro de cause 2300550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental agency's refusal from September 2022 to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, and to compel the agency to issue it, plus legal costs. However, the court found that the departmental council had issued the requested parking card in March 2023, subsequent to the filing of the petition, rendering the requests for annulment and mandatory issuance moot, leading the court to rule there was no need to rule on the substance of the claim and to reject the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mobility Inclusion Card Issuance Moots Judicial Review: However, the court found that the departmental council had issued the requested parking card in March 2023, subsequent to the filing of the petition, rendering the requests for annulment and mandatory issuance moot, leading the court to rule there was no need to rule on the substance of the claim and to reject the claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel endossement suspension de la rente d'invalidité production de créance motif légal d'exclusion discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the substance of the request as it became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par demande au tribunal :

1) d'annuler la décision de refus de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne du 15 septembre 2022 portant sur l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " ;

2) d'annuler la décision de refus implicite suite au recours préalable administratif obligatoire ;

3) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne d'attribuer à Monsieur B A la carte mobilité inclusion comportant la mention

" stationnement " ;

4) de Mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées

de la Marne la somme de 1.256 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le département de la Marne conclut au non lieu à statuer, dès lors qu'il a délivré la carte demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par une décision du 9 mars 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête,

le président du conseil départemental a délivré à M. A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " valable du 9 mars 2023

au 30 juin 2024. Ce faisant, il a rapporté la décision du 15 septembre 2022 dont M. A demande l'annulation. Les conclusions tendant à cette annulation sont, dès lors, sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département

de la Marne.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

A. C