Request for Postponement of Retirement Date Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition asking the administrative court to order the administration to postpone their approved retirement date from October 1, 2023, to January 1, 2024, without seeking the annulment of the initial administrative decision or claiming monetary compensation. The Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand rejected the petition as manifestly inadmissible because administrative courts generally lack jurisdiction to issue orders other than to annul an illegal administrative act or award damages, as doing so would improperly substitute the judge for the competent administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Request for Postponement of Retirement Date Deemed Inadmissible: The Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand rejected the petition as manifestly inadmissible because administrative courts generally lack jurisdiction to issue orders other than to annul an illegal administrative act or award damages, as doing so would improperly substitute the judge for the competent administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is not explicitly based on a cited legal provision, but Article 2, which cites the basis for the rejection, must be included.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A C saisit le tribunal afin de reporter la date de son départ à la retraite au 1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 janvier 2023 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, Mme C a été admise, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2023. Dans sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration de reporter la date de son départ à la retraite au 1er janvier 2024. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation et ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm