Legislator Jurisprudence & Législation
2300549 Généré par l'IA

Driving License Point Restoration Refused Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2300549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to compel the restoration of points deducted from their driving license, arguing that the resulting inability to fully exercise their profession constituted urgency, coupled with a serious doubt about the legality of the underlying penalty decision from the Minister of the Interior, which revoked the license due to multiple prior infractions. The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a sufficiently grave and immediate urgency, specifically noting that merely claiming professional impediment, in light of the severity and repeated nature of the traffic violations, was insufficient to meet the legal standard for immediate relief under administrative procedural law, thus leading to the dismissal of the petition without assessing the merits of the alleged illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Point Restoration Refused Due to Lack of Demonstrated Urgency: The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish a sufficiently grave and immediate urgency, specifically noting that merely claiming professional impediment, in light of the severity and repeated nature of the traffic violations, was insufficient to meet the legal standard for immediate relief under administrative procedural law, thus leading to the dismissal of the petition without assessing the merits of the alleged illegality.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation urgence avérée retrait de permis de conduire quotité de la peine licenciement avec effet immédiat conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the suspension requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Monotuka, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire.

Il soutient que la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut exercer pleinement son activité professionnelle et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause dès lors que la réalité de l'infraction du 23 août 2019 n'est pas établie ; il produit en ce sens une attestation d'un particulier établie le 10 juillet 2023 indiquant qu'il conduisait son conduisait son véhicule le 23 août 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2300475 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Par une décision du 17 juin 2023, le ministre de l'intérieur, d'une part, a procédé au retrait de quatre des points affectés au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 6 mars 2023, d'autre part, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul à la suite des infractions commises le 6 janvier 2017 (3 points), le 12 janvier 2017 (3 points), le 23 août 2019 (1 point), le 8 janvier 2022 (1 point) et le 4 mars 2023 (3 points). Le requérant qui demande au juge des référés d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire, doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2023.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. A se borne à soutenir qu'il ne peut exercer pleinement son activité professionnelle. Toutefois, il n'apporte aucun élément, notamment au regard de ses obligations professionnelles, au soutien de ses allégations. En outre, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Schœlcher, le 12 septembre 2023.

Le président, juge des référés,

Jean-Michel Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/ la greffière en chef,

La greffière