Legislator Jurisprudence & Législation
2300549 Généré par l'IA

Association vs. Building Permit Preparatory Measures

Numéro de cause 2300549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An environmental defense association sought to annul the public inquiry report related to a building permit for a ground-mounted photovoltaic park. The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the conclusions of the public inquiry report and findings constitute preparatory measures for the building permit and are therefore not subject to appeal under administrative law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association vs. Building Permit Preparatory Measures: The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the conclusions of the public inquiry report and findings constitute preparatory measures for the building permit and are therefore not subject to appeal under administrative law.

Mots-clés

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permis de construire bâtiment public publication des plans moyens de défense interdiction de bâtir de droit public associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de l'association Vayres Oradour Défense Environnement est rejetée.

This article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the outcome in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, l'association Vayres Oradour Défense Environnement demande au tribunal d'annuler le rapport d'enquête publique du 24 mars 2023 relatif au permis de construire d'un parc photovoltaïque au sol sur la commune d'Oradour sur Vayres.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En l'espèce, l'association Vayres Oradour Défense Environnement demande l'annulation de l'enquête publique préalable à la construction d'un parc photovoltaïque sur la commune d'Oradour sur Vayres. Le rapport et les conclusions de l'enquête publique constituent une mesure préparatoire à la délivrance de ce permis de construire. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'enquête publique, sont dirigées contre un acte insusceptible de recours. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de l'association Vayres Oradour Défense Environnement est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vayres Oradour Défense Environnement.

Limoges, le 26 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf