Labor Dismissal Authorization Denial and Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and annulment of a labor inspector's decision denying authorization to dismiss an employee due to physical unsuitability and the impossibility of reassignment, while also claiming damages against the State. The court, exercising its power under administrative justice rules regarding clear procedural steps, issued an order simply noting the litigant's subsequent, unambiguous declaration of withdrawal from the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Labor Dismissal Authorization Denial and Withdrawal: The court, exercising its power under administrative justice rules regarding clear procedural steps, issued an order simply noting the litigant's subsequent, unambiguous declaration of withdrawal from the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the application by La Poste.
This article authorizes the president of the administrative court to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, la société La Poste, représentée par Me Taste, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n°96-22 du 30 juin 2022 prise par Mme D C, inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques, rejetant sa demande d'autorisation de licencier M. B A pour inaptitude physique et impossibilité de le reclasser ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er janvier 2023 à la suite du recours hiérarchique formé le 26 août 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire,
4°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En outre,
5°) condamner l'Etat à verser à La Poste la somme de 26 016,39 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts ;
6°) dire que ces sommes produiront des intérêts à compter de la date de la réclamation préalable ;
En tout état de cause,
7°) condamner l'Etat à verser à La Poste la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte du 3 juillet 2023, La Poste déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 3 juillet 2023, La Poste déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de La Poste.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Poste, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Pau, le 21 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
Le greffier,
N°2300549