Legislator Jurisprudence & Législation
2300549 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Social Assistance Recovery Suit

Numéro de cause 2300549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a revenue notice issued by the department for the recovery of long-term care facility costs incurred by their grandmother, contending they should be discharged from the obligation to pay. The court ruled that under the relevant social action code provisions, legal actions challenging decisions by the departmental council to recover social assistance expenses from successors, donees, or legatees fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; therefore, the petition must be dismissed for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Social Assistance Recovery Suit: The court ruled that under the relevant social action code provisions, legal actions challenging decisions by the departmental council to recover social assistance expenses from successors, donees, or legatees fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; therefore, the petition must be dismissed for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae recouvrement des frais obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in Article 1 to reject the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette émis 16 février 2023 à la demande du département du Calvados pour le recouvrement d'une somme de 13 254,41 euros correspondant aux frais de séjour de sa grand-mère en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connait des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d'un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, la requête de Mme A B, qui conteste la décision du président du conseil départemental portant récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié sa grand-mère, Mme C D, au titre de son séjour en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 21 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis