Property Owner v. Department of Transportation (2003 Paving Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention regarding road paving work performed by the department in 2003, which allegedly degraded access to and the entrance of their property. The court dismissed the request via an order because the filing failed to present specific conclusions directed against an administrative decision or any claim for damages, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the court is not authorized to provide simple legal consultation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Property Owner v. Department of Transportation (2003 Paving Dispute): The court dismissed the request via an order because the filing failed to present specific conclusions directed against an administrative decision or any claim for damages, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the court is not authorized to provide simple legal consultation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected.
The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited in the reasoning to establish the requirements for a valid petition, leading to the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2023, Mme B A expose au tribunal qu'en 2003, le département de la Haute-Garonne a fait procéder à des travaux consistant à goudronner la route passant devant le portail de sa maison et que ceux-ci ont dégradé les conditions d'accès à sa maison en même temps qu'ils ont détérioré l'entrée de sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () la juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Par sa requête, Mme A expose au tribunal qu'en 2003, le département de la Haute-Garonne a fait procéder à des travaux consistant à goudronner la route passant devant le portail de sa maison et que ceux-ci ont dégradé les conditions d'accès à sa maison en même temps qu'ils ont détérioré l'entrée de sa propriété. Les écritures de Mme A ne comportent aucune conclusion précise dirigée contre une quelconque décision administrative ni aucune conclusion indemnitaire. Par ailleurs, si Mme A indique au tribunal qu'elle " souhaite [son] intervention afin de régler au mieux cette affaire ", il n'appartient pas au juge administratif de donner des consultations juridiques. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit rejetée par application des dispositions précitées.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,