Transfer of Jurisdiction in Administrative Expulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling their immediate departure from the territory, designating an expulsion country, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting the issuance of a residence permit. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction belonged elsewhere because the applicant declared residence in Seine-Saint-Denis, which falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Melun, leading to the case file being transferred to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Administrative Expulsion Case: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction belonged elsewhere because the applicant declared residence in Seine-Saint-Denis, which falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Melun, leading to the case file being transferred to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section indicating the authority by which the President can issue an order, which justifies the type of decision made.
Cited to determine the competent administrative court based on the residence of the appellant.
Cited to determine the territorial jurisdiction (resort) of the administrative courts, establishing which court is competent.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 2300545, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler son inscription dans le fichier du système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour avec la mention " vie privée et familiale ".
II - Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 2300549 et présentée par Me Weinberg, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention à l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 € par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été libéré du centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 21 janvier 2023, non frappé d'appel, a déclaré résider au 21 avenue Lénine à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier des requêtes présentées par M. A sous les numéros 2300545 et 2300549 sont transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le vice-président,
M. B
N° 2300545-2300549